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FAITS et SOLUTION

Dans cet arrêt, la question fondamentale était de savoir sur quel fondement le mandataire ad hoc nommé pour pallier un conflit d'intérêt entre le mandataire spécial et le majeur protégé, héritiers dans une même succession, pouvait être rémunéré, au regard de ses nombreuses diligences effectuées dans le cadre de sa mission.

La Cour d'appel, constatant qu'aucun texte ne fixe la rémunération des administrateurs, tuteurs et curateurs ad hoc, se fonde alors sur les dispositions du Code de l'action sociale et des Familles, l'article L 471-5 et D 471-6 (en combinaison de l'article 419 al 2 du code civil) qui permet à titre exceptionnel l'octroi d'une indemnité complémentaire (Cf. Décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs).

« [...]Le mandataire ad hoc ne pouvait utilement demander aux financeurs concernés la fixation d'une rémunération réservée aux seuls cas de mandat spécial, curatelle, tutelle[...]

La seule rémunération sur laquelle l'autorité judiciaire a un pouvoir d'appréciation est l'indemnité complémentaire susvisée.

Dès lors, le travail effectué par les mandataires et tuteurs ou curateurs ad hoc, ne peut être rémunéré que par application de l'article D 471-6 ».

 

Analyse de Maryline Bruggeman

page 1

page 2

 

Arrêt

Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2013

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Requête de taxe pour un mandat ad hoc

La rémunération du mandat ad hoc - CA Toulouse 25/06/2014

La rémunération du mandat ad hoc - CA Aix-en-Provence 24/06/2021

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