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Une proposition de loi visant à renforcer la protection des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 07 octobre 2016.

La proposition de loi fait suite au non renouvellement d'une mesure de protection d'une majeure protégée du fait de l'absence d'un certificat médical de renouvellement. Les conditions imposées par le Code civil, dans le cadre du renouvellement des mesures de protection, n'étant pas respectées, la mesure de protection de la majeure n'a pas été renouvelée par le Juge des tutelles.

La majeure est décédée à son domicile, morte de faim.


La proposition de loi vise à la mise en place de 3 articles déclinés comme suit

"Article 1er

Au début du premier alinéa de l’article 442 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Avant l’expiration de la durée fixée pour la mesure de protection, le juge sollicite la communication d’un certificat médical circonstancié rédigé dans les conditions prévues à l’article 431 ainsi que le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 453-1. »

Cet ajout permettrait au juge des tutelles d'obtenir un certificat médical circonstancié de carence.

"Article 2

Après l’article 453 du même code, il est inséré un article 453-1 ainsi rédigé :

« Art. 453-1. – Le tuteur ou le curateur rencontre la personne protégée selon une régularité permettant d’apprécier l’évolution de sa situation personnelle et de repérer, le cas échéant, les indices d’une fragilisation de celle-ci.

« Avant que la mesure de protection ne prenne fin, le tuteur ou le curateur adresse au juge des tutelles territorialement compétent un rapport relatif à la situation de la personne protégée. »

L'article 2 a pour but d'envisager la mise en place d'une veille des services départementaux permettant de déceler la fragilisation des majeurs protégés.

"Article 3

Après l’article 463 du même code, il est inséré un article 463-1 ainsi rédigé :

« Art. 463-1. – Toute déclaration émanant d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle et enregistrée auprès d’un service de police ou de gendarmerie est transmise au juge des tutelles territorialement compétent. »

L'article 3 permettrait mise en relation des services de polices ou de gendarmerie avec les juges des tutelles dans le but d'une meilleure transmission des informations concernant les majeurs protégés.


Pour accéder à la proposition de loi disponible sur le site de l'Assemblée nationale, cliquer ici.

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