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Lundi 07 Décembre 2020 s'est déroulée la 3ème séance de travail du Groupe de travail interministériel sur la Profession de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) piloté par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). La DACS (Direction des Affaires Civiles et du Sceau), quant à elle, est bien présente mais sans véritable mobilisation.
A l'ordre du jour, devaient être débattues en Assemblée Plénière (composée, outre les principales fédérations représentantes des MJPM - ANDP, ANMJPM, CNMJPM, FNMJI-, des représentants des employeurs – FNAT, UNAPEI, UNAF - de nombreuses DDCS, magistrats, avocat, universitaires, Défenseur des droits, représentant DACS ...soit près de 80 personnes) en urgence 5 fiches transmises le 03 Décembre par la DGCS touchant à des sujets essentiels tels que la définition de Mandataire Judiciaire, le Conseil National de protection juridique des MJPM, la formation, les préposés, la procédure de signalement (alors que ce thème n'était pas mentionné dans la lettre de mission) en vue d'être transmises au cabinet de Madame BOURGUIGNON le jeudi 10 Décembre.
La FNMJI a fait part immédiatement de son désaccord tant sur le revirement de la méthode de travail (un groupe de travail restreint avait été constitué avec les acteurs de la Protection Juridique des Majeurs au cœur de cette réforme) que sur le contenu de ces fiches.
Compte tenu qu'il est extrêmement complexe de retracer des débats, nous concentrerons notre propos de ce jour sur la fiche portant sur la définition du MJPM.
La réunion "GT interministériel" audio du 7 décembre 2020
Le statut d'auxiliaire de justice
La FNMJI représentée par sa présidente (Séverine ROY) a défendu le statut d'Auxiliaire de Justice, comme l'ensemble des professionnels de terrain (ANDP-Association Nationale des Délégués et personnels des services mandataires à la PJM, ANMJPM-Association Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs, CNMJPM- Chambre Nationale des Mandataires Judiciaires Protection des Majeurs) et d’autres acteurs présents.
La jurisprudence (CA ANGERS 10 .02.2014 N°13/01004) et la doctrine (Colloque du 12/10/2012 "Mandataires judiciaires à la protection des majeurs : Profession réglementée ? Métier d'avenir ?" /Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est-il un auxiliaire de justice ?) s'accordent à dire que les MJPM concourent de façon permanente au fonctionnement du service public de la justice et comme tel ont la qualité d'Auxiliaires de Justice.
Cette définition identifie parfaitement le MJPM qui est un maillon indispensable du fonctionnement de la justice puisqu'il met en œuvre une décision de justice !
Or, la DGCS (pourtant convaincue la semaine précédente) a exclu cette qualification estimant qu'elle fragilisait le pouvoir de contrôle des DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) ; les représentants des employeurs quant à eux (FNAT- Fédération Nationale des Associations Tutélaires, UNAF-Union Nationale des Associations Familiales, UNAPEI- Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées Mentales, et de leurs amis) s'y sont opposés également ajoutant que cette qualification pourrait faire de l’ombre à leur pouvoir disciplinaire au sein de leurs structures, au pouvoir de contrôle des DDCS et qu’elle exclurait le MJPM de la sphère sociale et médicosociale.
Pour la FNMJI, ces arguments ne tiennent pas : le statut d'Auxiliaire de Justice est une réalité puisque les MJPM concourent de façon permanente au fonctionnement du service public de la justice , il n'exclut pas l'action positive du MJPM dans la société ni dans la sphère sociale et médicosociale (le Doyen Cornu écrivait que “la qualification d’Auxiliaire de Justice était une qualification générique appliquée aux membres des professions diverses qui concourent à l’administration de la justice”) mais il a surtout le mérite de le distinguer du travailleur social. Quant aux contrôles administratifs, ils s’effectuent sur l’organisation de l’activité et aucunement sur le mandat judiciaire.
La notion d’accompagnement social
Lors de cette réunion et des échanges qui s’en sont suivis, il a été proposé de définir les missions du MJPM ainsi :
"Leur mission est d'assurer la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux et de contribuer à son accompagnement social en lien avec les autres professionnels dans le cadre du mandat qui leur a été confié".
La FNMJI et les professionnels de terrain se sont opposés à la FNAT et à l’UNAPEI, lesquels souhaitaient voir apparaître la notion d'accompagnement social pour évoquer le "lien social", créant ainsi à nouveau un flou sur les missions de chacun.
L’UNAF a quant à elle rédigé un argumentaire écrit dans lequel elle rejette la notion d’accompagnement social accolée à la mission du MJPM, la rédaction proposée étant “source de confusion sur le rôle du MJPM” et “ne valorise pas suffisamment le travail d’accompagnement spécifique du MJPM” - propos que nous partageons.
La FNMJI a rappelé la définition de l'accompagnement dans la PJM, laquelle ne doit pas être confondue avec l'accompagnement social même si les deux sont complémentaires. Cette définition ayant été reprise dans le rapport de mission interministérielle "L'évolution de la protection juridique des personnes" de Madame Anne Caron-Déglise.
Même si la définition proposée du MJPM continue ainsi :
« Cette mission vise à garantir leurs libertés fondamentales, soutenir l’exercice de leurs droits et à promouvoir leur autonomie et leur aptitude à décider en s’assurant de l’expression de leur volonté »,
le simple fait de mentionner « accompagnement social » au précédent paragraphe renforce la confusion.
La déontologie
La FNMJI a également réclamé la suppression de la "déontologie" dans leur proposition de rédaction :
"Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'engagent à respecter une charte éthique portant sur les principes éthiques et déontologiques afférents à leurs modes de fonctionnement et d'intervention et leurs pratiques professionnelles. La charte est définie par voie réglementaire en associant notamment les mandataires professionnels et les représentants des usagers."
La FNMJI a mis en exergue le principe selon lequel la déontologie d'une profession ne peut être QUE le fruit d'une réflexion commune des professionnels concernés, les MJPM ne pouvant être relégués au second plan. La mise en place d'une déontologie implique nécessairement l'instauration d'un organe disciplinaire et une réflexion poussée sur sa composition, son fonctionnement, sa structure, étant entendu qu'il est inconcevable que ce soit les DDCS qui disposent d'un pouvoir disciplinaire. La déontologie est à distinguer du contrôle opéré par les DDCS.
La suite
Après de nombreux échanges et interventions - environ une soixantaine de mails échangés - la DGCS a transmis au cabinet de Madame Bourguignon la définition suivante :
"Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécifique auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Leur mission est d'assurer, dans le cadre du mandat qui leur a été confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux et de contribuer à son accompagnement social en lien avec les autres professionnels et intervenants. Cet accompagnement de la personne, qui s'effectue sans préjudice de l'accompagnement social auquel elle peut avoir droit, est destiné principalement, à consolider certains actes juridiques, vérifier l'existence et la manifestation d'un consentement, et aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux.
Cette mission vise à garantir les libertés fondamentales, à soutenir l'exercice de ses droits et à promouvoir son autonomie, autant qu'il est possible, et son aptitude à décider en s'assurant de l'expression de sa volonté.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'engagent à respecter une charte éthique portant sur les principes éthiques afférents à leurs modes de fonctionnement et d'intervention et leurs pratiques professionnelles. La charte est définie par voie réglementaire en associant notamment les mandataires professionnels et les représentants des usagers."
Même si chacun s'accorde à dire que l'intégration de cette notion d'accompagnement social ne signifie aucunement que le MJPM se substitue aux autres intervenants et qu'il n'est que le reflet du "lien social" que le MJPM créé avec la personne protégée, la FNMJI compte bien revenir sur le risque de confusion qui est loin d'être écarté par cette nouvelle définition du MJPM.
Nous pouvons acter que la notion de déontologie a disparu de l’alinéa 4 dans la présente définition.
Les séances de travail reprendront en janvier 2021 et nous aurons par ailleurs le temps, nous l’espérons, du débat législatif pour défendre nos valeurs et notre véritable mission.
Nous vous remercions de votre compréhension, suite à ce communiqué que nous espérons clair, tant il est compliqué de faire une synthèse des nombreux échanges et de tous les sujets évoqués.
Nous restons à votre disposition au besoin.
Bien Cordialement.
Le Conseil de Direction de la FNMJI
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