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2021 01 11 : La FNMJI et la CNMJPM exercent un recours devant le Conseil d'Etat contre le Guide de la DGCS "Covid-19"
2020 12 31 : Article de Gilles RAOUL CORMEIL et de Laurence GATTI : SRS-CoV-2 : le consentement à l'acte vaccinal des majeurs vulnérables ou l'éprouvante réception du régime des décisions de santé des majeurs protégés
2020 12 22 : Communiqué de la FNMJI : Vaccination Covid-19 : Le consentement de la personne protégée et l'intervention du MJPM
2020 12 16 : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
L'Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 est parue au Journal Officiel du 10 décembre 2020.
L'Ordonnance a pour objet de prolonger, de rétablir ou d'adapter certaines dispositions prises dans le domaine des solidarités et de la santé afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
L'article 1er modifie l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, afin d'étendre l'application de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés en supprimant la limitation d'un an fixée par cette ordonnance.
L'article 2 rétablit les dispositions de l'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants, afin de permettre aux assistants maternels d'accueillir simultanément jusqu'à six enfants, ce qui n'est aujourd'hui possible que pour les assistants maternels ayant un agrément pour la garde de quatre enfants.
L'article 3 rétablit et modifie certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
L'article 4 prévoit notamment la prolongation de droits sociaux afin d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
Est ainsi prévu:
- une prolongation de trois mois des droits à la complémentaire santé solidaire et à l'aide médicale de l'Etat arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 ;
- pour les bénéficiaires de décisions des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), la prolongation de l'accord sur les droits et prestations qui n'auraient pu être renouvelés à leur échéance, jusqu'à l'intervention de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, et au maximum pour une durée de six mois ;
- une extension du bénéfice de l'allocation de remplacement aux personnes non salariées agricoles faisant l'objet, en raison de l'épidémie de covid-19, d'une mesure d'isolement ou contraints de garder leur enfant de moins de seize ans ou leur enfant handicapé de moins de dix-huit ans
- des versements d'avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par les organismes de sécurité sociale compétents dès lors qu'ils sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d'une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources. Cette possibilité est ouverte pendant six mois, sauf si avant cette échéance l'organisme obtient les informations nécessaires pour réexaminer ces droits ;
- pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, une prolongation de six mois de leur engagement dans ce parcours, s'il arrive à expiration pendant la crise sanitaire. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) ;
- le maintien des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pendant trois mois au-delà de la limite d'âge pour bénéficier de cette prestation, pour une personne qui a fait une demande d'allocation adultes handicapés qui n'aurait pu être examinée avant cette échéance en raison de la crise sanitaire.
- la prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des actes de télésoin jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire en cours, afin de continuer à favoriser l'accès aux soins des patients covid ainsi que de l'ensemble de la population, dans un contexte de forte limitation des déplacements. Cette mesure permettra de favoriser l'accès à ces actes et activités à distance, en simplifiant les modalités de paiement, le recours au tiers-payant intégral étant alors favorisé. Dès lors que l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une telle prise en charge pour les actes de téléconsultation (actes médicaux), il n'est pas nécessaire de prévoir celle-ci dans la présente ordonnance ;
- une prolongation jusqu'au 1er avril 2021 de l'exonération de participation au titre des affections de longue durée (ALD) qui arriverait à échéance entre le 30 octobre 2020 et cette date.
L'article 5 modifie quant à lui l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour rétablir certaines modalités simplifiées d'organisation permettant aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de rendre ses avis ou décisions et pour alléger les conditions de recevabilité des recours administratifs déposés auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
L'article 6 modifie l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pour recentrer sur les projets identifiés comme prioritaires les dispositions permettant de déroger à la règle de tirage au sort pour la désignation du comité de protection des personnes, concernant les recherches impliquant la personne humaine associées au Sars-CoV-2. Cette mesure est nécessaire au vu de la forte augmentation du nombre de recherches impliquant la personne humaine associée à l'épidémie de Sars-CoV-2, pour permettre leur engagement dans les meilleurs délais après autorisation par l'ANSM et les comités de protection des personnes.
L'article 7 rétablit plusieurs dispositions prévues par l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux pour assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, par les établissements et services médico-sociaux, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
L'article 8 reprend certaines dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 précitée afin de permettre aux établissements de santé de procéder à toutes les dépenses nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise, en dérogeant au caractère limitatif de certaines catégories de crédits.
L'article 9 modifie l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 afin de permettre d'indemniser les médecins libéraux concernés par les déprogrammations d'opérations dites « non urgentes », et subissant ainsi une baisse de leur activité.
Sources :
2020 12 07 : Information spéciale de la FNMJI : Un guide ministériel COVID-19 unanimement contesté par les MJPM !
2020 12 04 : Communiqué de la FNMJI : Covid-19 : Campagne de vaccination - Information MJPM et Consentement personne protégée
2020 10 28 : Une subvention pour aider les travailleurs indépendants à prévenir le Covid-19 au travail
Octobre 2020
Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants sans salarié à prévenir la transmission du coronavirus au travail, l’Assurance Maladie – Risques professionnels proposait une subvention « Prévention COVID ». Pour rappel, cette aide, lancée le 18 mai 2020, visait à subventionner l’achat d’équipements de protection, de distanciation physique ou d’hygiène et de nettoyage. Au vu du succès de cette aide et de la consommation intégrale de l’enveloppe budgétaire, les demandes arrivées après le 31 juillet 2020 n’avaient pas pu ouvrir droit à un remboursement.
Nous vous informons que depuis le 15 octobre dernier , des demandes de subvention peuvent de nouveau être effectuées.
Pour les entreprises comptant de 1 à 49 salariés, la demande peut se faire en ligne sur le site net-entreprises en passant par le compte accidents du travail / maladies professionnelles de l’entreprise. Pour les travailleurs indépendants sans salarié, la demande de subvention se fait en se connectant sur le site Ameli entreprises afin :
- de télécharger et remplir le dossier de demande, en veillant à bien remplir tous les champs pour que le dossier soit directement traité.
- d’adresser par voie électronique le formulaire avec les pièces justificatives demandées à sa caisse régionale de rattachement. Pour savoir à quelle caisse régionale s’adresser, une liste classée par région est accessible.
Les équipements et installations subventionnés doivent notamment permettre d’assurer les gestes barrières et la distanciation physique ( achat de vitres, bâches, guides files….). Nous attirons votre attention sur le fait que les masques, gels hydro-alcooliques et visières sont financés uniquement si l’entreprise a également investi dans au moins un des équipements listés sur le site améli.fr (https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme#text_126973).
Il convient de noter que deux aménagements sont prévus concernant les matériels subventionnés :
- la suppression des « écrans numériques » (écrans de communication LCD) de la liste des matériels subventionnés : la catégorie générale de ces mesures (affichages, supports visuels) n’a fait l’objet que de 2 % des demandes et les services de la CNAM ont constaté des effets d’aubaine concernant spécifiquement les écrans numériques, ces achats tendant à être motivés non pas par l’affichage de consignes covid mais par embellissement ou modernisation des espaces.
- la suppression du financement de locaux temporaires : cette prestation n’a quasiment pas été sollicitée (moins de 4 % des demandes), et l’étude des quelques demandes entrantes a été complexe car elle renvoyait à des spécifications techniques très normatives.
Concernant le financement, une entreprise comptant de 1 à 49 salariés peut bénéficier de la subvention pour les équipements et consommables listés sur le site améli.fr à hauteur de 50 % du montant hors taxes ( HT) de son investissement. Celui-ci devra être de 1000 € HT minimum et de 10 000 € HT maximum. En retour, le montant de la subvention versée par la caisse sera compris entre 500 € et 5000 €. Une entreprise – multi-établissements ou non – pourra faire plusieurs demandes à condition que chacune corresponde à une dépense éligible minimum de 1000 €. En cumul, le total des montants versés par la caisse à une entreprise ne pourra pas dépasser 5000 €.
Le travailleur indépendant sans salarié pourra bénéficier de la subvention pour les équipements et consommables listés à hauteur de 50 % du montant HT de l’investissement. Celui-ci devra être de 500 € HT minimum et de 10 000 € HT maximum. En retour, le montant de la subvention versé par la caisse sera compris entre 250 € et 5000 €. Le travailleur indépendant – multi établissement ou non – pourra faire plusieurs demandes à condition que chacune corresponde à une dépense éligible d’un montant minimum de 500 €. En cumul, le total des montants versés par la caisse à un travailleur indépendant ne pourra pas dépasser 5000 €.
Pour vous aider dans vos démarches, vous trouverez en pièces jointes :
- les conditions d’attribution de la subvention pour les entreprises et le dossier de demande de subvention ;
- les conditions d’attribution de la subvention pour les travailleurs indépendants et le dossier de demande de subvention ;
- les coordonnées des caisses régionales.
Source : Mail de l'UNAPL en date du 20.10.20
Mai 2020
A partir du 18 mai 2020, l’Assurance Maladie - Risques professionnels propose une subvention pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants à financer des équipements de protection du Covid-19, selon le Communiqué de presse du 14 mai 2020.
Portée par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), cette subvention appelée « Prévention Covid » est valable pour des équipements de protection acquis par les entreprises depuis le 14 mars 2020 et ce jusqu'au 31 juillet 2020.
Un montant minimum d'investissement de protection du COVID-19 est requis ; à savoir 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés.
La subvention correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes et est plafonné à 5 000 €.
Les entreprises peuvent trouver sur le site ameli.fr/entreprise toutes les informations et conditions d’obtention de cette subvention. Un dossier de demande est disponible en ligne, à adresser à leur caisse régionale de rattachement.
Source :
2020 07 06 : Communiqué de la FNMJI : Allégement du protocole de déconfinement pour les entreprises
2020 06 04 : FAQ de la Chancellerie- Les majeurs protégés- mise à jour du 28.05.2020
Vous trouverez ci-après la FAQ de la DACS dédiée aux majeurs protégés mise à jour au regard de la loi du 11.05.2020 (prolongation état d'urgence) et de l'ordonnance du 20.05.2020 (cf article ci-dessous).
Parmi les questions traitées :
-Quand peut-on à nouveau traiter les demandes liées à la protection juridique des majeurs ?
-Les requêtes dont le délai pour statuer arrive à échéance durant la période juridiquement protégée sont-elles frappées de caducité ?
-Les obligations de remise d’inventaire des biens du majeur protégé ou de comptes de gestion sont-elles maintenues ?
-Comment procéder aux renouvellements des mesures de protection juridique ?
2020 06 03 : Communication du dossier du majeur protégé facilitée jusqu'au 10.08.2020
L’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 vient modifier l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
L’article 8 dispose que par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du code de procédure civile, le dossier d'un majeur protégé peut être communiqué par tous moyens aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, à l'exception du certificat médical qui ne peut être consulté que suivant les règles énoncées aux articles précités.
2020 05 29 : Bulletin d'informations de la FNMJI (Guide de déconfinement, reprise activité des Tribunaux, MJPM : professionnels non prioritaires, Double communication DDCS/ Justice)
2020 05 13 : Prorogation des mesures de protection Covid-19
Certaines des mesures de protection qui vous ont été confiées arrivent à échéance pendant cette période particulière que nous traversons. Les tribunaux étant fermés au public, les auditions ont été annulées, induisant une caducité annoncée des mesures non renouvelées ni révisées. Le gouvernement a rendu une ordonnance le 25/03/2020 pour gérer cette situation (cliquer Ici).
Si cette ordonnance prévoit également la prorogation des droits ouverts au titre des diverses allocations, attention, cela est différent du terme des mesures de protection.
Pour toutes les mesures de protection dont l’échéance du terme se situe entre le 12 mars 2020 inclus et la fin du mois qui suit la fin de l’état d’urgence sanitaire, le texte prévoit leur “prorogation de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, sauf si le juge compétent a mis fin ou modifié la mesure avant l’expiration de ce délai.”
La loi du 11 mai 2020, publiée au Journal Officiel du 12 mai, a quant à elle prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020.
Il s'ensuit que toute mesure de protection devant normalement arriver à échéance entre le 12 mars et le 10 juillet 2020 est automatiquement prorogée jusqu'au 10 octobre 2020, sans qu'aucune décision de justice n'ait à intervenir.
Certains organismes ont enregistré dans leur base de données les dates de fin de mesures et risquent de ne pas prendre en compte le délai de prorogation qui découle de ces dispositions spécifiques, et ainsi de suspendre arbitrairement et illégalement les versements de prestations (retraites, allocations, pensions d’invalidité...).
Aussi, nous vous invitons à la plus grande vigilance sur les conséquences de ces caducités et à informer de manière précise ces organismes (CARSAT, caisses de retraite, CAF, MSA...) des prorogations prévues par le texte, à savoir que toute mesure de protection juridique échue entre le 12 mars 2020 et la fin du mois qui suit la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est prorogée de droit de 2 mois.
SOURCES :
Circulaire DACS de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. (cliquer ici)
“...Par ailleurs, en application des articles 12 et 13 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale sont également prorogées, pour une durée de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée :
- les mesures de protection juridique des majeurs ;
...”
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
2020 05 13 : Coronavirus et mesure de protection
Vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont été présentées en Conseil des ministres le 25 mars 2020. Ces textes font l'objet d'un article dédié sur le site de la FNMJI, accessible en cliquant ici.
Parmi ces vingt-cinq ordonnances, l'ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété concerne spécifiquement les mesures de protection.
Cette ordonnance a fait l'objet d'une circulaire en date du 26 mars 2020 de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et d'une fiche technique dédiée réalisée par le Ministère de la Justice, accessible ci-après :
Champ d'application de l'Ordonnance
Le champ d'application de l'ordonnance porte, selon son article 1, sur les procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et plus particulièrement sur les procédures pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La loi du 11 mai 2020, publiée au Journal Officiel le lendemain, a quant à elle prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020.
Les mesures de protection relèvent de ce champ d'application. L'Ordonnance met en place une période spécifique qualifiée de "période juridiquement protégée".
Période juridiquement protégée et prorogation des délais
L'article 2 de l'Ordonnance dispose que "Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale." L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose quant à lui que "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois."
L'article 12 de l'Ordonnance dispose également que "Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu'il n'y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l'expiration de ce délai."
Il ressort de ces dispositions selon la fiche technique réalisée par le Ministère que "les délais impartis au juge des tutelles pour statuer sur la requête en ouverture de la mesure (article 1227 du code de procédure civile), sur les requêtes lorsqu’une mesure est ouverte (article 1229 du code de procédure civile) ou sur la mesure d’accompagnement judiciaire (article 1262-4 du code de procédure civile), qui expirent pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 autrement dit pendant la période juridiquement protégée, sont prorogés de deux mois à compter de la fin de cette période.
Les juridictions ne sont donc pas tenues de convoquer les parties ni de rendre des jugements ou ordonnances durant cette période."
Enfin, la fiche du Ministère précise que "Les délais de recours contre les décisions du juge des tutelles sont également prorogés de deux mois à l’issue de la période juridiquement protégée".
Audiences
L'article 4 de l'Ordonnance prévoit que "Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.
Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut."
En cas d'urgence, "Si le plan de continuation d’activité prévoit le maintien des urgences devant le juge des tutelles, les requêtes et les procédures non contradictoires, peuvent continuer à être traitées. L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale précise les modalités de l’audience durant la période de crise sanitaire, afin de respecter les impératifs de sécurité sanitaire et la protection des libertés individuelles.", selon la fiche dédiée du Ministère.
Ainsi selon l'article 6 de l'Ordonnance, "Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.
En cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil.
Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l'alinéa précédent."
L'article 7 complète ces éléments en prévoyant que l'audience pourra se tenir dans certaines conditions. "Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées."
Prorogation des obligations de remise d’inventaire et de comptes de gestion
Toujours selon la fiche technique réalisée par le Ministère, "Les inventaires, les comptes de gestion, les rapports de situation des majeurs protégés, les compte-rendu ou justificatifs d’actes auxquels sont astreints les personnes chargées d’une mesure de protection dans le cadre d’une tutelle, curatelle ou habilitation familiale, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un proche, pourront donc être valablement déposés pendant un délai de deux mois qui suit la période juridiquement protégée."
Sources :
circulaire en date du 26 mars 2020 de la Garde des Sceaux
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
2020 05 07 : News Spéciale de la FNMJI : L'après confinement : "La FNMJI alerte les autorités"
2020 04 23 : Face aux demandes de remontées hebdomadaires des DDCS
2020 04 22 : Dispositif national de soutien medico-psychologique aux soignants et aux professionnels en charge de l’accompagnement de personnes vulnérables dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (Covid-19)
Dispositif national de soutien medico-psychologique aux soignants et aux professionnels en charge de l’accompagnement de personnes vulnérables dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (covid-19)
La situation liée à l’épidémie de Covid-19 constitue une situation potentiellement stressante pour de nombreux professionnels mobilisés sur différents aspects de la gestion de crise.
Pour y répondre, le Ministère des Solidarités et de la santé a mis en place un dispositif national de soutien medico-psychologique avec un numéro vert destiné aux soignants et aux professionnels en charge de l’accompagnement de personnes vulnérables dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (covid-19). Le dispositif est présenté dans la plaquette ci-après.
Source :
Ministère des Solidarités et de la santé
2020 04 22 : Présentation des 25 Ordonnances prises en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont été présentées en conseil des ministres le 25 mars 2020.
Les textes sont présentés ci-après par Ministère.
I. La garde des sceaux, Ministre de la Justice, a présenté 4 ordonnances.
- l'ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions pénales.
Afin de s'adapter aux enjeux sanitaires et d'éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d'activité réduite des services, cette ordonnance suspend les délais de prescription de l'action publique et d'exécution des peines à compter du 12 mars 2020. Elle assouplit les conditions de saisine des juridictions et allège leur fonctionnement, en autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique. Par ailleurs, l'ordonnance assouplit les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permet à un avocat, avec son accord ou à sa demande, d'assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de télécommunication. Elle prolonge les délais maximums de placement en détention provisoire et d'assignation à résidence durant l'instruction et pour l'audiencement. Elle allonge les délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire. Enfin, l'ordonnance assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.
Afin de s'adapter aux enjeux sanitaires et d'éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d'activité réduite des services, cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en assouplissant les modalités d'organisation des audiences et en permettant l'information des parties et l'organisation du contradictoire par tout moyen. Aux mêmes fins, l'ordonnance proroge certaines mesures de protection, comporte des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permet de prolonger les délais des mesures d'assistance éducative. Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l'ordonnance prévoit le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.
L'article 12 de l'ordonnance dispose notamment que "Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu'il n'y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l'expiration de ce délai."
Cette ordonnance fait l'objet d'un article dédié sur le site de la FNMJI accessible en cliquant ici.
- l'ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.
Afin de s'adapter aux enjeux sanitaires et d'éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d'activité réduite des services, cette ordonnance permet de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d'autres juridictions, d'informer les parties par tout moyen des dates d'audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences. Elle autorise le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d'appel sur les demandes de sursis à exécution.
Afin de préserver les droits de tous, et de s'adapter aux contraintes du confinement et des plans de continuation d'activité des administrations, cette ordonnance permet que lorsque des démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription, etc.) dont l'absence d'accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu'une sanction, une prescription ou la déchéance d'un droit, n'ont pas pu être réalisées pendant la période d'état d'urgence augmentée d'un mois, elles pourront l'être à l'issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période. Elle proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives. Elle prévoit aussi, pour les relations avec l'administration, la suspension de certains délais, principalement ceux aux termes desquels une décision administrative peut naître dans le silence de l'administration.
A ce titre, un délai est prévu concernant la réalisation du contrôle technique et la contre-visite du véhicule.
II. Le Ministre de la solidarité et de la santé a présenté 5 ordonnances.
Cette ordonnance permet d'assurer aux établissements de santé, pendant la période de crise, une garantie minimale de recettes établie au regard des différents impacts de la crise sanitaire sur leur activité respective. L'ordonnance autorise également le régime général de sécurité sociale à accorder des concours en trésorerie aux régimes complémentaires dans la mesure où ceux-ci seront amenés à participer aux décisions de report des échéances de paiement des cotisations qui leur sont dues pour les entreprises qui le souhaitent.
En vue de contribuer à l'accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, cette ordonnance augmente le plafond de capacité individuelle de garde des assistants maternels. Pour la durée de la crise sanitaire, elle généralise ainsi la possibilité d'accueillir simultanément jusqu'à six enfants. Afin de faciliter la recherche de solutions de garde pour les personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire et d'améliorer l'information sur l'offre existante, un service unique d'information des familles permettra de connaître en temps réel les places de crèches et d'assistants maternels disponibles.
L'ordonnance aménage les délais de procédure devant ces deux organismes.
- l'ordonnance relative à la prolongation des droits sociaux.
Afin d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté, l'ordonnance assure le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap ainsi que la continuité des droits des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active. Elle offre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées deux modalités simplifiées d'organisation et allège les conditions de recevabilité des demandes.
Ainsi l'article 1 de l'Ordonnance prévoit :
"I. - Les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 juillet 2020, sont prorogés jusqu'à cette date, sauf opposition de l'assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires. Ces contrats restent éligibles au bénéfice du crédit d'impôt susmentionné jusqu'à l'expiration de la durée de prorogation.
II. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l'article L. 861-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur ou dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 bénéficient d'une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d'échéance."
L'article 2 de l'Ordonnance dispose quant à lui :
"Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2° du présent I dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou a expiré avant le 12 mars mais n'a pas encore été renouvelé à cette date, bénéficient d'une prolongation de la durée de cet accord d'une durée de six mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date, renouvelable une fois par décret, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du code ou, le cas échéant, du président du conseil départemental ;
2° Les dispositions du 1° du présent I sont applicables aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
- l'allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
- l'allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
- la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du même code ;
- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146-9."
Le Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé des Personnes Handicapées propose, sur son portail, une fiche complète sur la prolongation des droits.
Afin d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes accueillies dans un établissement ou un service social ou médico-social, l'ordonnance assouplit les conditions d'autorisation, de fonctionnement et de financement de ces établissements et services. Elle garantit en outre le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d'aide par le travail, en cas de réduction de l'activité ou de fermeture de l'établissement.
III. La Ministre du travail a présenté 3 ordonnances.
Elle permet la prolongation, selon certaines modalités, du bénéfice de l'allocation chômage, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation d'assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leur droit à compter du 12 mars 2020.
Les conditions d'attribution de l'allocation complémentaire à l'indemnité journalière perçue en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, sont aménagées, et le champ des salariés éligibles est élargi. S'agissant de l'épargne salariale, la date limite de versement des sommes attribuées au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
Cette ordonnance précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d'entreprise ou de branche autorisera l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, ainsi que les modalités permettant à l'employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Elle prévoit également des dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles actuellement en vigueur.
IV. Le Ministre de l'économie et des finances a présenté 5 ordonnances.
Il est créé un fonds de solidarité qui versera des aides aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19. L'ordonnance organise les modalités de son financement par l'État et les collectivités territoriales volontaires, notamment les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie
L'ordonnance a pour objet d'adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Les délais des procédures de passation en cours peuvent être prolongés et les modalités de mise en concurrence aménagées. Les contrats dont la durée d'exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s'approvisionner auprès de tiers nonobstant d'éventuelles clauses d'exclusivité. Des mesures sont également prises pour faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne seraient pas en mesure, en raison de l'état d'urgence sanitaire, de respecter certaines clauses. L'ordonnance prévoit également des règles dérogatoires s'agissant du paiement des avances et des modalités d'indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d'annulation de bons de commande.
Cette ordonnance adapte les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction des personnes morales d'une part, et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé d'autre part, afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures de confinement.
Dans un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d'un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en oeuvre des mesures de confinement de la population, l'ordonnance introduit, pour la durée de l'état d'urgence sanitaire, des adaptations des procédures applicables pour garantir la continuité du fonctionnement des services et de ces réseaux. Quatre procédures administratives préalables en vue de l'implantation ou de la modification d'une installation de communications électroniques sont ainsi aménagées.
V. La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont présenté 1 ordonnance.
Afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des très petites entreprises, l'ordonnance interdit : 1/ la suspension, l'interruption et la réduction de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau pour ces entreprises, et prévoit si elles le demandent l'échelonnement dans le temps du paiement des factures correspondantes, sans pénalité ; 2/ l'application de pénalités financières, de dommages et intérêts, d'exécution de clause résolutoire ou de clause pénale ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux de ces entreprises. Le périmètre des entreprises concernées est le même que celui du fonds de solidarité.
VI. Le Ministre de l'intérieur a présenté 1 ordonnance.
- l'ordonnance portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour.
Cette ordonnance sécurise la situation des étrangers en situation régulière dont le titre de séjour aura expiré entre le 16 mars et 15 mai 2020. Elle permet aux intéressés de se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour et pour une période de 90 jours, en attendant que la demande de renouvellement de leur titre puisse être instruite.
VII. La Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le Ministre auprès de la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, ont présenté 1 ordonnance.
- l'ordonnance relative au prolongement de la trêve hivernale.
Cette ordonnance reporte, pour l'année 2020, du 31 mars au 31 mai la fin de la période durant laquelle il est sursis aux mesures d'expulsion locative non exécutées. Pendant la même période, les fournisseurs ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Ces dispositions sont appliquées et adaptées dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna.
VIII. Le Ministre de l'action et de comptes publics a présenté 1 ordonnance.
- l'ordonnance relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
Cette ordonnance détermine les conditions dans lesquelles il est dérogé aux dispositions de la loi du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. En effet, l'épidémie de Covid-19 a pour conséquence de rendre impossible pour certains comptables la réalisation de contrôles et diligences habituels. De la sorte, les comptables publics qui, pour mettre en oeuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, seraient forcés de déroger aux règles habituelles, verront leur responsabilité dégagée.
IX. Le Ministre de l'action et des comptes publics, la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le Ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, ont présenté 1 ordonnance.
Cette ordonnance leur apporte les souplesses nécessaires, en particulier en ce qui concerne les délais de vote annuel du budget, de fixation des taux de fiscalité locale ou des montants des redevances, jusqu'au rétablissement de conditions sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants. S'agissant des collectivités n'ayant pas adopté leur budget primitif, le projet d'ordonnance étend les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses.
X. Le Ministre de l'agriculture a présenté 1 ordonnance.
Cette ordonnance prolonge des mandats des membres des conseils d'administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA). Elle permet à la MSA de continuer ses activités et en particulier de gérer les conséquences de l'épidémie du Covid-19.
XI. Le Ministre de l'Europe et des affaires étrangères a présenté 1 ordonnance.
Compte tenu de la situation, les élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 dans tous les postes diplomatiques et consulaires ont été annulées. Ces élections, comme le second tour des élections municipales, sont reportées au plus tard fin juin. L'ordonnance vise à proroger les mandats des élus, conseillers et délégués consulaires jusqu'à la nouvelle date du scrutin et à permettre de réorganiser ces élections consulaires.
XII. Le Ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont présenté 1 ordonnance.
Cette ordonnance modifie les obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant, pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement de leur voyage ou séjour sous la forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente, ou sous la forme d'un avoir valable sur dix-huit mois.
Source :
2020 04 21 : News Spéciale de la FNMJI :" Le MJPM : Ce professionnel responsable qui décide des moyens de mise en oeuvre des mesures de protection"
2020 04 15 : Communiqué de la FNMJI : Prorogation des mesures de protection échues- Crise Covid-19
2020 04 10 : Etude de la FNMJI "Recueil des Moyens" dans le cadre de la continuité d'activité des MJPMi
2020 04 06 : Refus du paiement en espèces en raison du Covid-19, le Défenseur des droits rappelle les règles et invite aux bonnes pratiques
Lundi 30 mars, le Défenseur des droits a attiré l’attention du gouvernement et des professionnels du commerce et de la distribution sur les difficultés rencontrées par les personnes bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire (régime de tutelle, de curatelle, ou de sauvegarde de justice) qui se voient refuser des règlements en espèces dans certains commerces ou grandes enseignes de la distribution.
Ces personnes, dites « majeurs protégés », ainsi que certaines personnes en situation de précarité sociale ou économique ne disposent pas de tous des moyens de paiement classiques, comme des cartes de paiement ou des chèques.
Pourtant, certains commerçants refusent désormais le paiement en espèces, privilégiant les paiements électroniques qui ne nécessitent pas de contact entre le caissier et le client.
Le paiement sans contact est en effet un geste barrière qui permet de réduire les manipulations et les temps d’attente en caisse. Cependant, de telles pratiques ont pour effet de désavantager les majeurs protégés ainsi que les personnes en situation de précarité sociale ou économique qui ne disposent pas d’un compte bancaire, en les privant des produits de premières nécessité. Cette situation relève des textes qui interdisent les discriminations, notamment la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Le refus de paiement en espèces dans les commerces ne fait pas partie des mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, telles que détaillées dans la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire et les ordonnances d’application.
Aussi, dans cette période exceptionnelle, le Défenseur des droits rappelle :
- l’importance de garantir aux majeurs protégés et aux personnes en situation de précarité sociale ou économique l’utilisation des moyens de paiement nécessaires aux achats de première nécessité
- l’existence de bonnes pratiques de la part des commerçants, consistant à ouvrir des comptes pour les achats de première nécessité que le mandataire judiciaire pourra régler ultérieurement
Source :
2020 04 06 : Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire
Le Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire est paru au Journal Officiel du 04/04/2020.
Le décret a pour objet d'adapter le régime d'établissement des actes notariés sur support électronique afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et de l'impossibilité pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire. Il détermine les conditions et les modalités d'établissement à distance de l'acte notarié sur support électronique.
Ainsi, l'article 1 du décret prévoit que "jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le notaire instrumentaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.
L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s'effectuent au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Source :
2020 04 03 : News Spéciale de la FNMJI : Le remplacement du MJPM et l'importance du réseau entre pairs
2020 04 02 : Communiqué de la FNMJI : MJPMI : Recensement état de santé et continuité d'activité- Instructions DGCS
2020 04 02 : Communiqué de la FNMJI : Propositions de lecture : Avis Ethiques-Covid-19
2020 03 31 : Communication DGCS sur les retards de paiement
2020 03 27 : Communiqué de la FNMJI : "MJPMI : A l'impossible nul n'est tenu!" Retour réunion DGCS du 25.03.20
2020 03 25 : Rapport de la FNMJI transmis à la DGCS en vue réunion crise Covid-19 du 25.03.20
2020 03 19 : News Spéciale de la FNMJI : Le mandataire, ce super héros à l'abri du Coronavirus
2020 03 15 : Communiqué de presse de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Face à l’accélération de la propagation du virus Covid 19, le Premier ministre a annoncé hier soir le renforcement des mesures pour éviter le contact entre les personnes qui est le principal facteur de diffusion du virus. Les fermetures que ces mesures impliquent ne doivent pas impacter les services essentiels à la vie de nos concitoyens qui doivent rester ouverts.
Le service public de la justice est évidemment essentiel à la vie de nos concitoyens. Les services d’urgences pénales et civiles des juridictions, l’incarcération dans des conditions dignes des détenus ou encore l’accueil des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse doivent pouvoir être maintenus dans un cadre qui prévient la propagation du virus tant à l’égard des personnels que des publics reçus ou pris en charge par les personnels relevant du ministère de la justice.
Depuis plusieurs semaines, des plans de continuation d’activité ont été préparés au sein du ministère afin de permettre la continuité du service public de la justice. Ces plans prévoient les mesures dont la mise en œuvre permet de réduire l’activité des services tout en assurant le traitement des urgences que nous devons à nos concitoyens.
Dès le lundi 16 mars 2020, les plans de continuation d’activité seront actionnés dans l’ensemble des juridictions pour éviter la propagation du virus. Les juridictions seront donc fermées sauf en les service qui assureront le traitement des contentieux essentiels (audiences pénales urgentes, présentations devant le juge d’instruction et le juge de la liberté et de la détention, audiences du juge pour enfant pour les urgences, permanences du parquet, procédures d’urgence devant le juge civil notamment pour l’éviction du conjoint violent…).:
Il a été demandé aux chefs de juridiction dans la mesure du possible, d’annuler les sessions d’assises compte tenu des risques de contagion pour les jurés et le public. Les procès pourront être renvoyés, dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire.
Les services d’accueil du public seront fermés ainsi que les maisons de justice et du droit et les points d’accès au droit. Les agents de ces services ne recevront plus de public. Ils pourront, en revanche, continuer à être joints par téléphone pour répondre aux situations d’urgence.
En dehors des contentieux essentiels, l’ensemble des audiences seront reportées. Des dispositions seront prises pour assurer l’information des justiciables et des avocats sur ces reports (affichage, site internet ou message téléphonique).
Dans les établissements pénitentiaires, des mesures de prévention seront renforcées.
Les activités en milieu confiné (enseignement, activités socio-culturelles, sport) seront suspendues. Les promenades et activités sportives en plein air ou en espace non confiné seront maintenues avec les aménagements nécessaires. Il en ira de même pour le travail et la formation professionnelle dans les espaces permettant de respecter les mesures barrière. Des mesures particulières seront mises en œuvre pour les visites :parloirs limitation du nombre de visiteurs, limitation des visites d’enfants et de personnes vulnérables).
L’activité dans les services de placement de la protection judiciaire de la jeunesse sera maintenue avec des mesures de précaution (suspension des activités collectives à l’extérieur des établissements et contrôle sanitaire étroit des activités collectives à l’intérieur des établissements).
Source :
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