2021

Fruit d'un travail assidu de plus de deux ans auquel la FNMJI (Séverine ROY-Présidente et Sandrine SCHWOB-Déléguée Générale) a activement contribué de concert avec l'ensemble des représentants des fédérations du secteur (ANDPANMJPMCNMJPMFNATUNAF, UNAPEI)*,la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Anne Caron Déglise et le représentant du Défenseur des Droits, le document "repères pour une réflexion éthique des MJPM" est un outil national de réflexion sur l’éthique à destination des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui met en exergue les valeurs dégagées par les activités clés et la posture éthique.
 

Quatre activités clés du MJPM se sont ainsi dégagées des travaux et ont été chacune définies (à partir de la page 17) : 

  • Informer-Communiquer-Dialoguer ;
  • Evaluer-Analyser-Apprécier ;
  • Assister-Représenter ;
  • Rendre compte-Saisir-Alerter.

Retrouvez ci-dessous le tableau des activités-clés, qui recense l'ensemble des missions du MJPM. 


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A la croisée de l’action sociale et de l’action de la justice, les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) mettent en œuvre les mesures de tutelle, de curatelle ou d’accompagnement judiciaire pour lesquelles ils sont nommés par un juge des tutelles. Ils exercent leurs fonctions :

  • à titre privé, en activité libérale
  • Ou sont salariés dans des structures (services, établissements ou associations).

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR EXERCER LA FONCTION DE MJPM

Le Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs doit disposer de compétences dans les domaines juridique, social et économique. Il doit également :

  • avoir la capacité à créer une relation de confiance avec la personne qu'il est chargé d'aider ;
  • savoir évaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l'objet de la mesure et définir un projet d'intervention dans le cadre du mandat judiciaire en partenariat avec les différents intervenants auprès de la personne ;
  • veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins ;
  • rendre compte de l’exercice de la mesure au Juge des Tutelles.

 

DESIGNATION DU MJPM

  • Le mandataire spécial, tuteur ou curateur est désigné par le juge des Tutelles.
  • Dans le cadre d’une tutelle ou curatelle, ce dernier peut désigner un tuteur ou curateur ou plusieurs (cogestion de la mesure), ou bien encore un tuteur ou curateur aux biens et un à la personne.
  • Le Juge des Tutelles désigne en priorité un membre de la famille ou un proche de la personne pour exercer la mesure lorsque cela est possible ; si ce n’est pas le cas, il désigne alors de manière subsidiaire un MJPM.

Articles 446 à 451 du Code Civil

 

LES DROITS ET DEVOIRS DU MJPM

DANS LE CADRE DE LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

Le MJPM mandataire spécial est chargé d’une ou plusieurs missions particulières par le Juge des Tutelles. Elles sont énumérées précisément dans l’ordonnance le désignant.

Le mandataire doit administrer l’existant, dans la continuité des contrats en cours, qu’il ne peut ni modifier ni souscrire, à savoir gérer les comptes (et ainsi prendre chéquier et carte de paiement au majeur), recevoir le courrier, payer les factures, les obligations et les pensions alimentaires, traiter les démarches administratives, ouvrir les droits sociaux, etc.)

Articles 433 à 439 du Code Civil

 

DANS LE CADRE DE LA TUTELLE OU DE LA CURATELLE

La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, elles ne peuvent être déléguées à un tiers par procuration ni pouvoir.

 

Articles 452 à 453 du Code Civil

Le MJPM doit faire l'inventaire des biens financiers, meubles et immeubles du majeur protégé (obligatoire pour les mesures de tutelle et curatelle renforcée uniquement).

Le MJPM doit informer par écrit le ou les établissements bancaires et joindre une copie du jugement de mise sous protection. Les comptes du majeur fonctionneront sous la signature du MJPM seul (sauf mesure de curatelle simple) sans aucune procuration.

Le MJPM doit informer par écrit tous les organismes pour les avertir de la mesure et se faire adresser le courrier directement pour les curatelles renforcées et les tutelles.

Les factures doivent être adressées au MJPM mais restent au nom de la personne sous protection (sauf mesure de curatelle simple, car le majeur reçoit son courrier).

Le MJPM doit chaque année rendre un compte de gestion au greffier en chef, reprenant tous les comptes et placements du majeur protégé (sauf mesure de curatelle simple).

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile. Il peut faire seul tout acte conservatoire ou d’administration mais doit être autorisé par le Juge des Tutelles pour l’accomplissement d’actes de disposition.

 

Il existe 3 sortes de curatelles :

La curatelle simple (article 440 du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de disposition (placements, achat et vente de biens, mariage, utilisation d’une carte bancaire de paiement, emprunt, prêt, donation…)


La curatelle aménagée (article 471 du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.


La curatelle renforcée ou aggravée (article 472 du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de disposition.

« Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne »

Articles 457-1 à 463 du Code Civil

« De la régularité des actes » articles 464 a 466 du Code Civil

« Des actes faits dans la curatelle » articles 467 à 472 du Code Civil

« Des actes faits dans la tutelle » articles 473 à 476 du Code Civil

« De la gestion de patrimoine des mineurs et majeurs en Tutelle » articles 496 à 515 du Code Civil

Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil

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