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Le Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs est paru au Journal Officiel du 29/12/2016.

Objet : Le décret fixe les conditions d'exercice de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 

Le texte précise les conditions à respecter pour exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon les différents modes d'exercice. Il fixe les critères de classement des candidatures dans le cadre de la procédure d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel et complète la procédure de déclaration des préposés d'établissement en cas de cumul de modes d'exercice de la fonction de mandataire. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

 

Le décret est composé de trois chapitres qui se décomposent comme suit :

VOLET 1 du décret : LE CUMUL D'ACTIVITES

L'article 1 du décret prévoit la création de l'article R 471-2-1 du code de l'action sociale lequel autorise le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de MJPM.

Ce cumul n'est autorisé que dans deux cas : 

- Cas n°1 : MJPMI et PREPOSE ou MJPMI et DELEGUE d'UN SERVICE MANDATAIRE

« 1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque : 

« a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes :

«-elle travaille à temps partiel ; 

«-elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;

« b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :

«-elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ; 

«-elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ; 

«-le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.

« Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement".

- Cas n°2 : DELEGUE D'UN SERVICE MANDATAIRE ET PREPOSE D'ETABLISSEMENT

« 2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque : 

« a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ; 

« b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ; 

« c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités. »

 L'article 1 du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

 

VOLET 2 du décret : AGREMENT des PERSONNES PHYSIQUES MJPMI

L'article 2 du décret : agrément et critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement des Majeurs protégés

Extraits du décret :

« Art. R. 472-1.-Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement. 
« Ces critères sont : 

« 1° AU TITRE DE LA QUALITÉ ET DE LA CONTINUITÉ DE LA PRISE EN CHARGE OU DE L'ACCOMPAGNEMENT :

« a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ; 

« b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ; 

« c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ; 

« d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs

« e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ; 

« 2° AU TITRE DE LA PROXIMITÉ DE PRISE EN CHARGE OU D'ACCOMPAGNEMENT :

« a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ; 

« b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ; 

« c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée. 

« L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature. »

L'Article 2 est entré en vigueur le 30/12/2016.

Article 3 du décret : Délégation d'un service mandataire et préposé

 

L'article R. 472-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 472-2.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites. »

 

L'Article 3 entre en vigueur le 01/07/2017.

Article 4 du décret : le silence gardé du représentant de l'Etat

« Art. R. 472-4.-Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci. 
« Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département. »

L'Article 4 est entré en vigueur le 30/12/2016.

Article 5 du décret : nouvelle demande d'agrément


L'article R. 472-5 du même code est abrogé. Cet article disposait que "Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément".

 

L'Article 5 est entré en vigueur le 30/12/2016.

Article 6 du décret : Demande de nouvel agrément

L'article R. 472-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 472-6.-I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 472-1-1 lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couverte par l'agrément. 
« II.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément hors du cadre de la procédure d'appel à candidature

« 1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ; 

« 2° Lorsqu'il souhaite modifier les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement ; 

« 3° Lorsqu'il souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. »

L'Article 6 est entré en vigueur le 30/12/2016.

Article 7 du décret : Retrait de l'agrément

Après l'article R. 472-6 du même code, il est inséré un article R. 472-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 472-6-1. - Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10. »

L'Article 7 entre en vigueur le 1er juillet 2017. 

Article 8 du décret : Déclaration semestrielle obligatoire
 

A l'article R. 472-10 du même code, après les mots : « secrétaire spécialisé », sont insérés les mots : «, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement ».

L'Article 8 entre en vigueur le 1er juillet 2017. 

 

VOLET 3 du décret : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS EXERÇANT EN QUALITÉ DE PRÉPOSÉ D'ÉTABLISSEMENT

Article 9 du décret : dossier de déclaration

L'article R. 472-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus. »

L'Article 9 entre en vigueur le 1er juillet 2017. 

Article 10 du décret : dossier de déclaration

L'article R. 472-16 du même code est complété par les dispositions suivantes : 
« 4° Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les pièces suivantes : 

« a) En cas d'exercice de l'activité de mandataire par délégation d'un service mandataire :

«-la copie du contrat de travail ; 

«-la fiche de poste ;

« b) En cas d'exercice de l'activité de mandataire à titre individuel :

«-le ou les agréments les autorisant à exercer à titre individuel ; 

«-le dernier relevé semestriel d'activité. »

L'Article 10 entre en vigueur le 1er juillet 2017. 

Article 11 du décret : opposition à désignation par le représentant de l'Etat

 

Après l'article R. 472-19 du même code, il est inséré un nouvel article R. 472-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 472-19-1. - Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à leur désignation en qualité de préposé d'établissement si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 ne sont pas satisfaites. »

L'Article 11 entre en vigueur le 1er juillet 2017. 

 

Pour accéder au décret, cliquer ici.

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

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