Défense des MJPMi : nous continuons à Matignon ! 🔵 ⚪ 🔴
Notre Présidente Caroline Montrignac et notre Directrice générale Sandrine Schwob ont rencontré mardi 20 juin Nicolas Scotté et Pierre-Calendal Fabre, conseillers de la Première ministre, en charge de la justice et des solidarités, deux semaines après leur rendez-vous avec Xavier RONSIN, conseiller justice du président de la République.
🤝 En allant à leur rencontre, la FNMJI les sensibilise aux grandes problématiques qui traversent la profession de la MJPMi, une démarche de dialogue indispensable, pour laquelle la FNMJI se mobilise pleinement !
Nous remercions vivement Nicolas Scotté et Pierre-Calendal Fabre pour cette opportunité et l’attention portée à nos sujets, notamment l’attractivité de notre profession et notre rémunération.
Enfin, nous tenions à remercier l’ensemble de nos adhérents pour leur soutien, source de motivation quotidienne !
Par conséquent, elle ne saurait être tenue responsable du contenu mentionné ou de l'utilisation qui en est faite.
La FNMJI à l’Élysée ! 🔵 ⚪ 🔴
Le 7 juin 2023, notre Présidente Caroline Montrignac et notre Directrice générale Sandrine Schwob ont pu échanger avec Xavier Ronsin, conseiller justice du président de la République.
Reconnaissance de la profession, rémunération, remplacement, formation, la FNMJI a pu porter à son attention l’ensemble des problématiques qui traversent la profession de MJPMi.
Nous remercions Xavier Ronsin pour son écoute et l’intérêt qu’il porte à nos sujets. 🤝
Ensemble, nous continuerons de faire entendre notre voix !
Par conséquent, elle ne saurait être tenue responsable du contenu mentionné ou de l'utilisation qui en est faite.
Un métier, des valeurs, une philosophie partagés
La FNMJI souhaitait mettre à votre disposition un article unique, reprenant l’ensemble des notions essentielles au mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
Un métier, des valeurs, une philosophie
Vous trouverez par conséquent dans cet article, un ensemble de thématiques qui font ou ont déjà fait l’objet de recherches/études/travaux par la FNMJI.
Toutes les notions en bleues sont des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour approfondir chacune des thématiques.
Cet article sera mis à jour régulièrement, en fonction notamment de l’actualité de la Protection Juridique des Majeurs.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
Quelques articles phares :
Article L 471-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie) :
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.
Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l'article 415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.
Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession.
La mission d'accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. »
Article 415 du Code Civil :
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. »
Article 425 du Code Civil :
« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »
Article 457-1 du Code Civil :
« Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur. »
1. FORMATION – AGREMENT - PRESTATION DE SERMENT
La formation initiale :
Le MJPM est un professionnel qui a suivi une formation, a obtenu un certificat, a été agréé (Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs) et est assermenté (Décret n° 2008-1504 du 30 décembre 2008 relatif à la prestation de serment mentionnée aux articles L. 471-2 et L. 474-1).
La formation des MJPM est un sujet fondamental, car il permet d’entrevoir le niveau de compétences et de responsabilité requis pour exercer le métier, qui correspond à l'indépendance, à la fois intellectuelle et technique, du MJPM.
Le MJPM dispose de compétences et aptitudes particulières, qui justifient d'un certain niveau de compétences et de responsabilité. Alors que le niveau exigé pour une MJPM, dans la réalité, équivaut à un Master, c'est la licence professionnelle qui a été actée pour la formation initiale, en remplacement du CNC.
Nous vous invitons à consulter la remarquable contribution de Madame Nathalie Péterka, Professeure à la Faculté de Droit de l’Université Paris-Est Créteil en cliquant ici.
À compter du 1er septembre 2025, conformément à un décret du 28 décembre 2023, le diplôme national de licence professionnelle mention « activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs » (MJPM) sera nécessaire pour les mandataires qui exercent des mesures de protection des majeurs dans le cadre de la sauvegarde de justice (mandat spécial), de la curatelle ou de la tutelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales, en date du 26 février 2024 et publié au Journal officiel du 14 mars, précise les modalités d’accès, le contenu et l’organisation de la formation préparant à ce nouveau diplôme. Ce dernier remplacera l’exigence d’une formation complémentaire et l’obtention du certificat national de compétence (CNC) de MJPM, mention « mesure judiciaire à la protection de majeurs ».
La formation continue :
La FNMJI la réclame depuis très longtemps : la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie a également créé une obligation de formation continue pour les MJPM (article L.471-1 du CASF)
2. INSTALLATION – STATUT JURIDIQUE – LIBRE ORGANISATION DE SON ACTIVITE
Le MJPM peut avoir recours au statut d'auto-entrepreneur ou au régime de la déclaration contrôlée.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est un professionnel libéral
Le MJPM individuel est un professionnel libéral.
Selon la définition prévue à l’article 29 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, « I. - Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».
Au regard de son statut, il dépend du FIF PL (Fonds Interprofessionnel de formation des professionnels libéraux) dans le cadre de la prise en charge de ses formations.
Récemment, la LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a permis de protéger davantage le patrimoine personnel des professionnels indépendants, qui est désormais insaisissable.
Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles sont exonérées de TVA.
Info : Depuis 2014, la FNMJI adhère à l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales), qui lui permet de participer activement aux travaux touchant les professionnels libéraux.
Par ailleurs, retrouvez en cliquant ici l'interview de François-Xavid DAVID, Président de la FMJI Ile-de-France et administrateur de la FNMJI, par l'UNAPL dans le cadre d'une série de vidéos intitulée "3 questions pour une profession libérale".
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est un professionnel libéral qui organise librement son activité
Il peut, pour exercer son activité, embaucher un secrétaire ou assistant spécialisé ou faire appel à un auto-entrepreneur.
Important : En cas d'embauche d'un secrétaire, il n'est pas nécessaire d'obtenir un nouvel agrément.
Communiqué de la FNMJI sur le recours à un auto-entrepreneur: à découvrir en cliquant ici.
Autres argumentaires concernant le recours à un auto-entrepreneur : à découvrir ici.
Des travaux concernant une convention collective applicable aux salariés des professionnels libéraux et auxquels la FNMJI participe sont en cours au sein de l'UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales).
Par ailleurs, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ne dépend d’aucune convention collective.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est un professionnel libéral qui organise librement son activité, en toute transparence
La FNMJI a mis à disposition de ses adhérents une fiche "Qualité-Continuité-Transparence", dont l'objectif est d'assumer ce statut de profession libérale, et de témoigner de l’organisation choisie pour chaque cabinet et de la faire connaître. Il s’agit aussi de rassurer les autorités administrative et judiciaire, démontrer l’importance de notre réseau, local et national, de témoigner de notre organisation réfléchie, rigoureuse et responsable assurant la qualité et la continuité du suivi des personnes protégées.
Elle a également créé le document « recueil des moyens » qui énumère de manière non exhaustive les moyens tant techniques qu’humains que les MJPM mettent en place depuis des années lors de leurs absences, et a élaboré un ensemble d'arguments qui peuvent être exposés concernant la continuité d'activité des MJPM i.
La FNMJI a proposé une rédaction de projet d'amendement sur le remplacement, qu'elle a pu présenter lors de ses différents rendez-vous politiques.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est un chef d’entreprise
A ce titre, il gère une structure : locaux, salaires, frais de fonctionnement, charges URSSAF … et a un chiffre d’affaires, auquel il convient de soustraire 40 à 50% afin d’obtenir un bénéfice.
C’est ce bénéfice qui constitue sa rémunération (article en cours de mise à jour).
Liste des charges :
Charges communes : URSSAF, CIPAV, CFE, cotisation ARAPL, logiciel professionnel, logiciel GED, frais archivage, frais cabinet comptable, frais affranchissement, frais téléphonie, frais internet, frais énergie, frais services bancaires, indemnités kilométriques, assurance professionnelle, mutuelle, prévoyance, Plan Epargne Retraite, fournitures, matériel informatique, maintenance informatique, amortissements, formations...
Charges supplémentaires (MJPM avec local + secrétaire) : salaire secrétaire, charges sociales, médecine travail, mutuelle, loyer ou emprunt local, assurances locaux, emprunts...
Par ailleurs, la question des frais d’affranchissement a fait l'objet d'une étude par la FNMJI.
3. COMMENT EST FINANCEE LA MESURE DE PROTECTION ?
⇒ Coût de référence – Mandat Ad Hoc – Indemnité complémentaire
La rémunération du MJPM est calculée à partir d'un Coût de référence, qui est de 142,95 € depuis 2014, et qui a été rappelé dans l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le financement de la mesure est à la charge de la personne protégée. De manière subsidiaire, l’Etat prend en charge tout ou partie du financement de la mesure de protection.
Pour connaitre le mode de calcul des émoluments cliquez ici (Attention : article nécessitant une mise à jour - en cours).
Le coût de la mesure exercée par un MJPM :
Pour calculer le coût de la mesure sont pris en considération différents critères :
- La nature de la mission (A): sauvegarde de justice, curatelle simple/renforcée/ tutelle
- Le lieu de vie de la personne protégée (B) : à domicile, en établissement avec conservation du logement, sans conservation du logement.
- Les ressources et le patrimoine de la personne protégée (C).
Pour faire simple:
- on détermine si la Personne protégée est en sauvegarde, tutelle, curatelle...
- on détermine son lieu de vie...
- on détermine quelles sont ses ressources (assiette de ressources ...) PUIS on détermine la tranche dans laquelle sont comprises les ressources de la personne protégée.
Il convient d’appliquer à l’ensemble de ces critères un indice appelé coût de référence (CR) (le même peu importe la situation de la personne protégée) et qui n’a pas évolué depuis 2014 à hauteur de 142.95€.
Une fois les différents critères définis, il convient d’appliquer une formule mathématique permettant de déterminer le coût de la mesure de protection et la rémunération du MJPMi. (Attention il ne s’agit pas de sa rémunération nette ! Le MJPMi est un chef d’entreprise, qui a des charges, pour certains des salariés etc, il ne faut pas confondre le chiffre d’affaires avec le résultat.)
C = CR x (1+A) x (1+B) x (1+C)
C = Coût de la mesure
A = taux correspondant à la nature des missions du MJPM
B = taux correspondant au lieu de vie de la personne protégée
C = taux correspondant aux ressources et au patrimoine de la personne protégé
Le MJMPI est payé par la DDETS (lorsque la mesure n’est pas intégralement payée la personne protégée) via OCMI - RAPPEL : DE NOMBREUX RETARDS DE PAIEMENT (IRREGULARITES) SUR CERTAINS TERRITOIRES.
OCMI : Outil de Calcul des Mandataires Individuels et des préposés
A quoi sert cette plateforme ? Cette plateforme, créée par la DGCS, et prévue à l’article R472-8 CASF, permet à chaque mandataire (individuels et préposés) de renseigner les éléments concernant les personnes protégées (nature de la mesure, ressources, lieu de vie…), permettant ainsi de calculer de manière automatique et individualisée les coûts de chaque mesure de protection gérées par le mandataire.
Les éléments ainsi collectés sont transmis par télétransmission à la DDETS compétence, qui procèdera au règlement du mandataire pour la partie relevant du financement de l’Etat.
En cas de retard de paiement, il existe une procédure en référé provision qui est susceptible d’être actionnée devant le Tribunal Administratif. A cet effet, la FNMJI a créé et mis à disposition des présidents sur GAC un dossier spécialement dédié à cette procédure "dossier défaut de paiement" au sein duquel se trouvent des modèles de courriers, une trame de requête, des informations concernant la preuve de dépôt des états nominatifs sur OCMI, des informations concernant la saisine du Défenseur des Droits, etc.
En 2020, des MJPM i adhérents à la FNMJI ont obtenu gain de cause !
Le MJPM peut aussi être désigné dans le cadre d'un mandat ad hoc, dont la rémunération a fait l'objet de plusieurs jurisprudences en 2013, en 2014, et plus récemment en 2021.
La FNMJI met par ailleurs à disposition de ses adhérents une requête de taxe pour un mandat ad hoc.
Concernant les actes réalisés de manière ponctuelle dit "actes exceptionnels", la FNMJI a rédigé un dossier d'information sur l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux MJPM.
Depuis 2011, la FNMJI agit pour la rémunération des MJPM individuels. Vous pouvez découvrir, sur notre site, l'ensemble des actions de la FNMJI en faveur de la rémunération des MJPM i.
⇒ A noter
Etude 2023 des profils MJPM concernant la rémunération :
Quel que soit le type de MJPM indépendant, quel que soit le mode d'organisation (avec ou sans salarié), quelle que soit la taille du cabinet, la rémunération horaire des MJPMi a diminué en moyenne de 15% entre 2016 et 2022.
- Jusqu’en 2014, ce forfait mensuel était indexé sur le montant de l’AAH et le montant du SMIC horaire. En 2014, l’exécutif a supprimé cette indexation. L’État a alors créé un nouvel indice, appelé « coût de référence » fixé à 142,95 euros mensuel par mesure de protection.
- Malheureusement, depuis 2014, la rémunération du MJPM indépendants a été gelée.
- Si l’indice était resté indexé sur le montant du SMIC horaire et le montant de l’AAH, le coût de référence serait aujourd’hui de 160,65 euros mensuels par mesure de protection (soit un écart de plus de 12 %).
Mission sur l'évaluation du coût des mesures de protection, confiée à l'IGAS par le Ministère des Solidarités en 2018
Objectifs de l'étude
- Des indicateurs de volume annuel de travail par mesure, (mesuré en heures et non en ETP), au niveau global et par grands types de prestations (en combinant les «directes » et les «indirectes »)
- Des indicateurs de coût annuel de mise en œuvre des mesures, au niveau global et par grands types de prestations, tirés de la comptabilité annuelle des MJPM
- D’analyser les coûts annuels de main d’œuvre par mesure, au niveau global et par grand types de prestations, compte tenu de leur poids prépondérant dans le total des coûts des mandataires.
Un cabinet de consultant "CGI Business Consulting" est mandaté en 2020 avec pour objectif de :
- Définir des indicateurs de charge horaire moyenne et de coûts moyens, par grand types de prestations et les analyser en les rapportant au profil moyen des personnes protégées ;
- Fournir des informations détaillées sur un petit échantillon de mandataires afin d’estimer la charge horaire de travail et les coûts induit par grandes catégories de prestations pour chaque majeur protégé. L’objectif est d’identifier les facteurs qui ont le plus d’incidence sur la charge de travail et les coûts afférents à une mesure
⇒ Rapport final de l'étude de coûts (Janvier 2022)
Le cout d’une mesure pour un individuel = 675€ contre 1740 € en service.
⇒ QUATRE ARRETS DU CONSEIL D'ETAT - 4 FEVRIER 2011
4 arrêts du CE de février 2011 qui précisent les inégalités de coût des mesures en fonction du mode d'exercice :
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de certains des textes d’application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
La haute juridiction administrative a annulé l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations familiales en raison de l’illégalité dont est entaché l’article R. 472-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Cet article a en effet renvoyé à un arrêté la fixation des tarifs mensuels sans que le décret en Conseil d’Etat définisse les indicateurs liés à la charge de travail, tel que le prévoit la loi. Le Conseil d’Etat diffère à 6 mois les effets de l’annulation « eu égard à l’intérêt qui s’attache à la continuité de la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaire à la protection des majeurs ». Toutefois, elle refuse d’enjoindre au gouvernement de prendre un nouvel arrêté, l’article R. 472-8 du CASF devant nécessairement être modifié auparavant (Décision n° 325887).
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours contre le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection au motif qu’il résulte de cette législation « que si les personnes bénéficiant d’une mesure de protection participent au financement de cette mesure, le montant de cette participation financière ne peut être supérieur au coût de la mesure » (Décision n° 325721). Par ailleurs, les recours contre le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire (Décision n° 325722) et contre l’arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire (Décision n° 325886)
L'IGAS avait aussi repris ces décisions dans son rapport de 2014 : Financement par les organismes de sécurité sociale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (igas.gouv.fr)
P. 49 : Le Conseil d’Etat a en effet rappelé dans une décision du 4 février 2011 que la participation de la personne protégée ne pouvait être supérieure au coût de la mesure. Il a considéré que ce coût correspondait à la rémunération des mandataires judiciaires prévue par la réglementation et qu’à ce titre, le barème de participation financière des majeurs protégés prévu ne pouvait être appliqué que dans la limite, s’agissant des mandataires individuels, des tarifs mensuels forfaitaires appliqués. Dans l’hypothèse où l’application du barème de prélèvement conduirait à un montant supérieur au tarif résultant de la mesure, elle serait donc plafonnée à ce montant.
Le Conseil d'Etat, dans la décision N°325722 sur la limitation du nombre de dossiers :
"le décret attaqué a pour objet de réglementer l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité des délégués aux prestations familiales, qui ne sont pas des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes soutiennent que l'absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel serait contraire à l'objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par le législateur, aucune disposition législative n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations ; qu'un tel objectif est notamment assuré par la possibilité donnée aux préfets d'adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer leur agrément, ainsi que par l'obligation qui est faite à ces derniers d'adresser chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'ils exercent, une copie de ce rapport étant envoyée au préfet
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative n'imposait de prévoir un encadrement de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l'article R. 472-10 du code de l'action sociale et des familles issu du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité résultant de la différence de traitement entre les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et ceux accomplissant leur mission au sein d'un établissement ou d'un service social ou médicosocial doit être écarté, la différence des modes d'exercice et des modalités de contrôle de leur activité résultant de la loi elle-même ; que le moyen tiré de ce que les personnes suivies par un mandataire judiciaire seraient traitées différemment selon que celui-ci exerce son activité à titre individuel ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service social ou médico-social manque en fait"
4. COMMENT EST-IL CONTROLE ?
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dépend de deux autorités :
- Le contrôle de l’exercice de la mesure de protection, de l’exécution du mandat judiciaire est du ressort de l’autorité judiciaire (rapports de diligences, inventaires, auditions…)
- Le contrôle de l’activité organisationnelle (agrément, assurances, rémunération, embauche d’assistants…) dépend de l’autorité administrative (DDETS).
La FNMJI a réalisé à ce sujet un dossier sur le contrôle des MJPM par les DDETS.
5. QUI EST-IL?
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est un auxiliaire de justice (Article à venir)
La jurisprudence (CA ANGERS 10.02.2014 N°13/01004) et la doctrine s'accordent à dire que les MJPM concourent de façon permanente au fonctionnement du service public de la justice et comme tel ont la qualité d'Auxiliaires de Justice.
En ce sens, découvrez notamment l'étude rédigée par le Professeur Gilles Raoul Cormeil, "Le MJPMi est un auxiliaire de Justice !", dans laquelle il expose 10 arguments en faveur de cette qualification :
- Par son nom qui est un titre légal, au sens où il travaille avec le juge (et qu’une protection pénale de ce titre professionnel contre l’exercice illégal de l’activité existe)
- Par l’origine de sa désignation, il tire la légitimité de son intervention du juge qui l’a nommé
- Par la nature de sa désignation, au sens où met en œuvre, ès qualité, le mandat judiciaire.
- Par l’objet spécifique de sa mission, puisqu’il a pour mission d’accomplir les mandats judiciaires de protection juridique
- Par l’existence et l’objet de son serment, ainsi que par la nature de l’autorité devant laquelle il est prêté
- Par l’existence et la nature judiciaire du contrôle qu’exerce sur lui le juge des tutelles et le Procureur de la République
- Par l’engagement de l’Etat de répondre de ses fautes civiles
- Par une consécration jurisprudentielle (la jurisprudence a tiré deux conséquences à la qualité d’auxiliaire de Justice du MJPM tenant au privilège de juridiction et à la circonstance aggravante d’une infraction pénale)
- Par une reconnaissance doctrinale.
La notion a par ailleurs fait consensus dans le rapport de Mme Anne Caron Déglise.
Les auxiliaires de justice bénéficient du "privilège du for" (ou "privilège de juridiction") de l’article 47 du code de procédure civile. Ainsi, lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction située dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, les parties peuvent choisir une juridiction qui n’est pas normalement territorialement compétente dans un ressort limitrophe.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est référencé au sein des métiers du droit
Depuis 2019, les MJPMI sont officiellement référencés aux côtés des autres professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers de justice...) dans le catalogue "Les métiers des professions libérales" de l'UNAPL.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel doit bénéficier d’une indépendance technique et intellectuelle
Afin de pouvoir exercer au mieux le mandat judiciaire qui lui a été confié par le juge, le MJPM doit pouvoir bénéficier d’une indépendance intellectuelle et technique. (article à venir).
En mai et juin 2023, la FNMJI a participé à un groupe de travail sur l'indépendance professionnelle initié par l'UNAPL, et pour lequel elle a rédigé des contributions.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit avoir des compétences particulières en raison de la complexité de ses missions
Le MJPM dispose de compétences et aptitudes particulières, qui justifient d'un certain niveau de compétences et de responsabilité. Alors que le niveau exigé pour une MJPM, dans la réalité, équivaut à un Master, c'est la licence professionnelle qui a été actée pour la formation initiale, en remplacement du CNC.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel et adhérent à la FNMJI s'impose une formation continue
Pour ce faire, il se forme et s'informe notamment via les informations délivrées par le site de la FNMJI, les réponses de nos conseillers experts aux questions de nos adhérents, et l'offre de formations de la FNMJI, via son pôle formation, certifié QUALIOPI.
Il se forme également via le dispositif d’Evaluation croisée entre pairs, conçu et développé par la FNMJI et cité en référence dans le rapport de mission interministériel d'Anne Caron Déglise. Il permet au MJPM d’obtenir une appréciation objective de sa pratique professionnelle et ainsi contribue à l’amélioration de celle-ci.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel adhère à des valeurs et s’engage dans une démarche éthique
La FNMJI a notamment contribué aux travaux nationaux sur l’éthique des MJPM, pour aboutir à la parution d’un document « Repères pour une réflexion éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs », et propose également des formations dont l’objectif est de soutenir les MJPM dans l’appropriation de ce document.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel adhérent participe à la défense de la profession
Adhérer à la FNMJI, c’est participer activement à la défense de la profession tant au niveau local, par le biais des actions des associations locales, qu’au niveau national, avec les actions menées par la Fédération.
Ainsi, la FNMJI a porté haut et fort, à deux reprises devant le Conseil d’Etat (en 2021 – Recours contre le Guide Covid 19 et 2022- Recours contre l’arrêté du 07.12.2021 sur la formation au CNC) les intérêts des MJPM à l’encontre des injonctions de la DGCS.
Elle a également adressé à la DGCS un courrier de revendications qu'elle a relayé auprès de ses associations adhérentes afin de sensibiliser les députés et de solliciter leur possibilité d’action sur les conditions d’exercice de la profession de MJPM i.
Elle n'a de cesse de défendre le sujet de la rémunération des MJPM i (en ce sens, retrouvez un condensé de nos actions en faveur de la rémunération des MJPM i).
Elle rédige régulièrement de nombreuses contributions, qui permettent de soulever des problématiques récurrentes et les avancées nécessaires lors de groupes de travail nationaux, à l'instar du Projet de loi Programmation Justice 2023-2027, des Etats Généraux des maltraitances, ou encore la rédaction par la HAS de la Note de cadrage "Accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique dans l’exercice de ses droits et vers un parcours de vie inclusif", à titre d'exemple.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'est pas, à ce jour, une profession réglementée :
La profession de MPJM n'est pas une profession réglementée, en effet, elle ne remplit pas l'intégralité des conditions relatives à ce statut. Elle est souvent qualifiée de semi-règlementée.
En effet, le respect des règles de la profession n'est pas contrôlé par une instance professionnelle : ordre professionnel, chambre professionnelle, syndicat.
Rappel des critères pour être professions réglementées :
- Les règles de fonctionnement et d'organisation de la profession sont définies par la loi ou un texte réglementaire : elles ont un « statut législatif ou réglementaire ».
- L'usage du titre est protégé. Par exemple, une personne qui exerce la profession de psychologue sans avoir les qualifications exigées commet une usurpation de titre. Il s'agit d'une infraction punie d'une peine de prison et d'une amende.
- Elles sont soumises à des principes éthiques ou à une déontologie professionnelle. Par exemple, les avocats ou les architectes doivent respecter un certain nombre de règles qui sont réunies dans un code de déontologie.
- Le respect des règles de la profession est contrôlé par une instance professionnelle : ordre professionnel, chambre professionnelle, syndicat. Par exemple, le conseil de l'ordre des architectes veille au respect du code de déontologie et peut prononcer des sanctions disciplinaires (par ex : avertissement, blâme, suspension ou radiation du tableau de l'ordre).
Il en résulte que le statut d'auto-entrepreneur est ouvert à la profession.
6. QUELLES SONT SES MISSIONS ? QUE FAIT-IL ?
L’activité du MJPM est régie par le Code de l’action sociale et des familles.
Les missions du MJPM sont définies par le Code civil.
⇒ Généralités
Le MJPM travaille en collaboration et en réseau avec d’autres intervenants mais il ne se substitue jamais à eux. Il exerce un mandat judiciaire qui délimite son action, de par la nature de la mesure (curatelle, tutelle…), les missions confiées (protection des biens et/ou de la personne), l’évaluation qu’il réalise de l’autonomie (article à venir) et des capacités de la personne.
La notion d’accompagnement du MJPM dans la PJM a été définie et se distingue de celui exercé par d’autres professionnels.
Quatre activités-clés englobent l’action du MJPM (travaux validés au niveau national):
- Informer-Communiquer-Dialoguer ;
- Evaluer-Analyser-Apprécier ;
- Assister-Représenter ;
- Rendre compte-Saisir-Alerter.
Retrouvez ci-dessous le tableau des activités-clés, qui recense l'ensemble des missions du MJPM.
La FNMJI a rédigé les notices d’information à destination des personnes protégées en prenant soin d’expliquer les différentes mesures de protection et leurs conséquences mais également en insistant sur ce que revêt le terme de protection de la personne :
En effet, le choix qui a été fait par le législateur, est celui de l’autonomie des personnes. L’objectif est d’éviter que les proches, mais aussi les professionnels soient intrusifs et paternalistes et affirmer que, dans la mesure où son état le permet, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne. Le MJPM ne peut alors passer outre sa décision, mais peut, si le comportement de la personne protégée venait à lui faire courir un danger, intervenir de manière strictement nécessaire afin de faire cesser ce comportement. Il doit alors en informer immédiatement le juge (article 459 al 4 du Code civil).
Le MJPM veille à ce que les libertés individuelles et les droits fondamentaux de la personne protégée soient respectés (ex : liberté d’aller et de venir, liberté d’entretenir des relations personnelles, choix du lieu de vie, droit à la vie privée, non-discrimination, information...). Si ces libertés sont bafouées, le MJPM saisit le juge, seul garant des libertés individuelles.
S'agissant des actes personnels, le principe est que la personne prend seule ses décisions. Si seulement son état ne le permet pas, le MJPM pourra saisir le juge pour être autorisé à assister la personne et là, encore une fois, si cela n’est pas suffisant, le MJPM pourra demander à la représenter. S’agissant des actes strictement personnels de l’article 458 du code civil, le MJPM ne peut jamais intervenir.
La personne protégée conserve la maîtrise de sa vie quotidienne et le MJPM lui permet d’accéder à sa citoyenneté pleine et entière, en l’informant de ses droits et libertés, en l’orientant, en veillant à ce que ses droits et libertés soient respectés.
En mars 2021, le CREAI Hauts de France a publié sur son site un guide intitulé « La protection juridique – Coopérer en pratique », qui relate des différentes mesures de protection mais aussi des missions du MJPM.
Le recueil de la volonté de la personne, de ses choix et préférences est un des axes essentiels de la mission du mandataire.
Pour reprendre l’avis n°136 du Comité consultatif national d’éthique - consentement dans le soin : évolution des enjeux éthiques, le consentement doit être considéré comme un processus évolutif et dynamique : il ne se donne pas une fois pour toutes, mais s’élabore et peut évoluer dans le cadre d’une relation fondée sur une confiance réciproque. Il s’adapte au gré du cheminement de la personne, de l’évolution de ses choix et de son état de santé, et peut se concrétiser par un refus qu’il faut respecter.
L'Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique est parue au Journal Officiel du 12 mars 2020. Elle a permis d'affirmer que la personne protégée prend seule, si son état le permet, les décisions médicales qui la concerne et a fait l'objet d'une étude par notre conseiller expert.
Ce principe a parfois été mis en péril, et la FNMJI a notamment alerté ses adhérents sur la création automatique de l'espace santé des personnes protégées, qui permet l’accès à différentes fonctionnalités, dont notamment le dossier médical et l’agenda de santé de la personne concernée et qui nie ce principe selon lequel la personne protégée prend seul les décisions médicales qui la concerne.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné subrogé
♦ Le subrogé MJPM - Objectif : valoriser le contrôle des comptes par un MJPM subrogé
L'organe interne à la mesure le plus qualifié pour être désigné subrogé est le MJPM. La désignation d’un proche ne peut être qu’exceptionnelle.
Nous avions invité les associations locales adhérentes à la FNMJI à transmettre aux juges l’argumentaire via un communiqué.
Pour rappel, en 2019, la FNMJI avait rédigé un plaidoyer en faveur du MJPM (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) subrogé.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné co-tuteur
Le Professeur Gilles Raoul-Cormeil a apporté des précisions quant à la rémunération du MJPM dans le cadre d'une co-tutelle.
L'avocate, Maître Lucile MOURGUES, s'est également positionnée sur la question de la rémunération du MJPM dans le cade d'une désignation de co-tuteurs.
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné dans le cadre d'un mandat de protection future
Retrouvez ci-dessous la contribution de la FNMI au registre du mandat de protection future :
⇒ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné Professionnel Qualifié
2024 07 :
C’est une avancée majeure pour la profession !
Après de nombreux échanges avec la DACS et les pouvoirs publics, les MJPM ont été désignés professionnels qualifiés, en mesure de vérifier et d'approuver les comptes rendus de gestion (CRG) des majeurs protégés.
Les MJPM se placent ainsi aux côtés des notaires, des commissaires de justice et des commissaires aux comptes.
Sans la mobilisation de la FNMJI, nous n’aurions certainement pas été inclus parmi les professionnels qualifiés listés.
Nous l’avons répété et nous continuerons de le faire, les MJPMi sont compétents et expérimentés sur ces questions !
Malgré notre satisfaction, nous continuerons de nous mobiliser pour que notre rôle de vérification et d’approbation des CRG ne se limite pas aux mesures familiales. Nous comptons pleinement sur votre soutien !
Retrouvez ci-dessous :
- le Décret du 02/07/2024 relatif au contrôle des comptes de gestion : Cliquez ICI
- l'arrêté du 04/07/2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié : Cliquez ICI
- le modèle du compte de gestion, d'attestation d'approbation et de rapport de difficulté : Cliquez ICI
- la circulaire de présentation des dispositions relatives au contrôle des comptes de gestion par un professionnel qualifié du 24/09/2024 et ses annexes :
- Annexe n°1 : Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié
- Annexe n°2 : Fiche relative à la mission de vérification du compte de gestion
- Annexe n°3 : Fiche relative à la rémunération du professionnel qualifié
- Annexe n°4 : Modèle de courrier d’information à la personne en charge d’une mesure de protection (contrôle interne des comptes de gestion)
- Annexe n°5 : Modèle de courrier d’information à la personne en charge du contrôle interne des comptes de gestion
- Annexe n°6 : Tableau indicatif des seuils de dispense et de désignation d’un professionnel qualifié au titre du contrôle des comptes de gestion
- Annexe n°7 : Outil indicatif d’aide à la péréquation et au calcul de la rémunération du professionnel qualifié.
⇒ Le mandataire judiciaire et l'exercice des droits de la personne protégée
Retrouvez ci-dessous :
- la décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024 :
Les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 prévoient :
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».
Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé est avisé de la décision de saisie d’un immeuble appartenant à ce dernier qui est ordonnée au cours de l’enquête ou de l’instruction, ni, en cas de recours, de l’audience devant la chambre de l’instruction. Ce majeur ne disposant pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits, il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense.
Le Conseil Constitutionnel considère qu'en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire du bien saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
Et sont donc contraires à la Constitution.
La date de l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er juillet 2025
7. OUTILS MIS A LA DISPOSITION DES MJPM PAR LA FNMJI :
⇒ Les repères pour une réflexion éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
⇒ Le DIPM
⇒ Le Dossier d'information de la personne protégée (les notices)
⇒ La fiche Qualité-Continuité-Transparence
⇒ Le RGPD
⇒ Les modèles types de requête
⇒ Un dossier spécialement dédié au défaut de paiement est à la disposition de vos présidents locaux dans le logiciel GAC. Veuillez vous rapprocher de votre association locale.
⇒ Les réponses de nos conseillers experts aux questions de nos adhérents
⇒ La possibilité de poser une question à nos experts :
Par conséquent, elle ne saurait être tenue responsable du contenu mentionné ou de l'utilisation qui en est faite.
Niveau de compétences et formation
La formation des MJPM par Nathalie Péterka
Dans les faits, 90% des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont un diplôme à BAC +3 ou BAC +4.
C’est ainsi que la majorité des acteurs de la protection juridique des majeurs sont unanimes quant au niveau requis pour exercer cette profession, à savoir un diplôme type Master ou équivalent Bac + 4, en adéquation avec la réalité de terrain des compétences exigées et attendues d’un MJPM.
Le niveau de formation requis est celui qui correspond à son indépendance, à la fois intellectuelle et technique.
Il est aussi un gage de compétences, vis à vis de la personne protégée, vis à vis du public, vis à vis des différents interlocuteurs (avocat...), vis à vis du juge qui confie à ce professionnel des missions et des pouvoirs importants.
En termes de domaine de compétences, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est amené dans l’exercice des mandats judiciaires qui lui sont confiés à mobiliser des capacités intellectuelles visant à faire des choix, prendre des décisions, orienter des situations, vérifier, analyser, signer des actes juridiques, diagnostiquer, évaluer, encadrer, etc….qui engagent sa responsabilité. Ce niveau de compétences permet au MJPM i d'assumer et de réfléchir à l'organisation, au fonctionnement, et à la direction de son cabinet.
Nous vous invitons à consulter la remarquable contribution de Madame Nathalie Péterka, Professeure à la Faculté de Droit de l’Université Paris-Est Créteil en cliquant ici.
Mme Péterka expose que « le format master […] est conforme aux exigences de formation de la profession de MJPM […] ce niveau de diplôme permet de délivrer aux élèves MJPM un niveau de formation théorique et pratique en adéquation avec le niveau de responsabilité et d’autonomie du métier ».
En outre, découvrez ci-dessous, la contribution de la FNMJI sur la formation initiale des MJPM rédigée dans le cadre du Groupe de travail interministériel sur la profession de MJPM avec l'expertise et la collaboration de Monsieur Gilles Raoul Cormeil, Professeur des Universités.
⇒ "Le MJPM dans de beaux droits" évoque la formation dans la PJM, écoutez son podcast "JT n2.2" en cliquant ICI .
22 Novembre 2021
Par conséquent, elle ne saurait être tenue responsable du contenu mentionné ou de l'utilisation qui en est faite.
Page 4 sur 5